L’office du juge de l’homologation est mal défini par les dispositions du livre V du code de procédure civile. Mais, en partant du principe que son intervention ne saurait se réduire à l’apposition mécanique d’un tampon, c’est du droit commun des procédures gracieuses qu’il faut tirer la définition de son pouvoir d’appréciation. Même si l’objet de son contrôle est restreint, loin d’être obligé de se cantonner à la surface de l’accord qui lui est soumis, il est tenu de relever les doutes que le dossier pourrait faire apparaître sur le bien- fondé de la demande et trouve dans les articles 26 et 27 du code de procédure civile des moyens d’investigation nécessaires pour tenter de les dissiper.