Are we witnessing the emergence of a new legal category that is, on a conceptual level, contributing to the decline of the traditional notion of public service delegation and in parallel the appearance of newforms of public action outsourcing enabling the administration to perform its duties at a lower cost? The question is raised in light of the public authorities' current interest in third-lieu. Contrary to their American counterparts, some French third-lieu entirely owe their existence to government support, without however falling under the legal categories that traditionally enabled public-private partnerships to be forged. Lacking a public procurement contract or the status of a state-owned company, thèse places are not intended to run through the use of public service officials, In therefore appears to be an original form of cooperation which strives to do "better" with "less" in a limited budget context. Upon analysis, it is possible to see general-interest coopération relating to areas of activity falling within the realm of the government but the implementation of which is subject to lesser control by the latter. If it truly came to light, their légal status, which remains to be established, would provide administrative third-lieu with a new legal category that in time would enable a better understanding of the outsourcing concept currently in the works in public law and already presented by some as a solution to the State's rampant spending.
N'assistons-nous pas à l'émergence d'une nouvelle catégorie juridique participant, sur le plan conceptuel, du reflux de la notion traditionnelle de délégation de service public et de l'apparition corrélative de nouvelles formes d'externalisation de l'action publique permettant à l'administration d'exercer ses compétences à moindre coût ? La question se pose à la lumière de l'engouement actuel des pouvoirs publics pour les tiers lieux. Contrairement aux thirdlieu américains dont ils s'inspirent, il s'agit pour certains de tiers lieux « à la française » ne devant leur existence qu'au soutien de l'administration, sans pour autant relever des catégories juridiques permettant traditionnellement de nouer des partenariats public-privé :
ni contrats de la commande publique, ni entreprise publique, ces lieux ne sont pas destinés à fonctionner grâce à l'emploi de préposés des services publics. Il semble donc bien s'agir d'une forme originale de coopération destinée à faire « mieux » avec « moins », dans un contexte budgétaire tendu. À l'analyse, il est possible d'y voir une coopération d'intérêt général portant sur des domaines d'activité relevant de compétences de l'administration mais dont la mise en oeuvre fait l'objet d'un contrôle atténué de la part de cette dernière. S'il voyait véritablement le jour, leur régime juridique, pour l'heure à construire, ferait de ces tiers lieux administratifs une nouvelle catégorie juridique pouvant à terme permettre de mieux cerner le concept d'externalisation actuellement cours de gestation en droit public et déjà présenté par certains comme une solution à la dépense endémique de l'État.