L’article 47 du Code civil français pose un principe de reconnaissance des actes de l’état civil faits en pays étranger et ne permet pas à la loi française de contraindre l’État étranger à appliquer la loi française, ce qui serait le résultat si l’on imposait, pour reconnaître à un acte étranger ses effets en France, qu’il soit conforme intégralement à la loi française. En revanche, si l’acte étranger est contraire à l’ordre public international français, il ne peut produire ses effets en France. Mais ni la gestation pour autrui, ni le fait que l’enfant ait pour parents deux personnes de même sexe ne constituent plus une fraude à l’ordre public international français.