Article 64 of the Constitution of 4 October 1958 recognises the independence of the judicial institution. This independence means that this institution must have the means needed to provide Justice as well as freedom in its administration and management. This article shows the current limitations of this independence and examines avenues for a reformed organisation
L'article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958 reconnaît l'indépendance de l'institution judiciaire. Cette indépendance implique que cette institution dispose bien évidemment des moyens nécessaires pour rendre la Justice, mais encore de la liberté dans leur administration et leur gestion. Le présent article montre les limites actuelles de cette indépendance et ouvre les pistes d'une organisation rénovée.