Acteur incontournable pour la constitution, l'inscription, la gestion et, le cas échéant, la réalisation des sûretés garantissant le paiement des crédits dits consortiaux ou consentis dans le cadre d'un « tour de table bancaire », l'agent des sûretés trouve son équivalent dans la plupart des systèmes juridiques et financiers contemporains. Tandis que des voix s'élèvent parmi les universitaires et les praticiens spécialistes français pour demander la réforme de l'article 2328-1 du code civil relativement à l'agent des sûretés, le droit OHADA 2, qui vient de l'instituer, en définit précisément le régime juridique. Pour autant, l'identification de l'agent des sûretés y reste encore malaisée, tant il emprunte ses traits caractéristiques à des mécanismes aussi divers et variés que le mandat, la fiducie, le contrat de commission, la solidarité active, la « parallel debt » anglo-saxonne, le représentant fiduciaire de droit luxembourgeois... tout en s'en démarquant. Une tentative d'identification s'impose...