Si d'importants travaux ont dénoncé le « mythe » (1) de la rétroactivité en ce qui touche la nullité ou la résolution du contrat, ou souligné les errements auxquels son application peut conduire, la doctrine s'est rarement interrogée sur le rôle et la place qui peuvent être concédés à la volonté des parties pour prédéterminer la portée de l'éventuel effacement de leur contrat. Or la question intéresse tout autant ceux qui voudraient se soustraire au jeu de la rétroactivité afin de sécuriser ce qui rétrospectivement apparaitra comme ayant été le passé contractuel, que ceux qui chercheraient, à l'inverse, à ne rien laisser subsister des effets du contrat par souci du maintien de l'équilibre global des échanges. Mais qu'il s'agisse d'écarter le jeu de la rétroactivité, ou au contraire de l'imposer là où il est classiquement admis que le retrait du contrat ne vaut que pour l'avenir, une interrogation fondamentale se pose quant à la validité de cette démarche.