Sabine Bertolaso
Les articles 691 et 695 du code civil imposent à qui revendique l'existence d'une servitude discontinue ou non apparente d'en produire, soit le titre constitutif, soit le titre récognitif. Cette alternative est réduite par la jurisprudence, qui n'accorde foi au titre récognitif que s'il se réfère formellement au titre constitutif. Pressés de rechercher un titre pratiquement introuvable, certains justiciables préfèrent dès lors utiliser des mécanismes parallèles leur permettant de solliciter avec succès la confortation de leur droit. Mais ces expédients, outre qu'ils heurtent parfois l'orthodoxie juridique, atteignent rarement l'objectif poursuivi. Dans ce contexte, on ne peut qu'espérer une rapide simplification de la preuve des servitudes conventionnelles, dans la continuité des propositions formulées par l'avant-projet de réforme du droit des biens.