Bien que largement dérogatoire au régime du contrat à durée déterminée (CDD) de droit commun, le CDD "sportif" régi par les articles L. 222-2 et suivants du code du sport n'échappe pas à la règle d'ordre public selon laquelle un CDD ne peut être rompu de manière anticipée que dans les cas strictement et limitativement énumérés par la loi.