La combinaison d’un bail commercial et d’un crédit- bail immobilier soulève de nombreuses difficultés, qui surgissent aussi bien en cours d’exécution des contrats qu’au moment de leur extinction. Dans ces liaisons dangereuses, trois acteurs principaux se font face, sans que leurs rôles ni leurs pouvoirs ne soient clairement définis par le droit : le crédit- bailleur, le crédit- preneur et le preneur à bail commercial ne disposent, faute de textes consacrés spécifiquement à cette articulation, que de solutions proposées par la pratique et la jurisprudence. Or, ces dernières ne sont pas parvenues, nous semble- t- il, à résorber l’insécurité juridique en la matière, encore caractérisée par son incohérence technique et son imprévisibilité économique. Il importe donc de proposer de nouvelles règles, fussent- elles en rupture avec les habitudes des professionnels concernés. Nous suggérons ainsi, d’une part, l’abandon des techniques fondées sur les mécanismes du régime des obligations ( subrogation, délégation, novation…) au profit d’une cession de contrat, permettant au crédit-preneur de prendre la qualité de bailleur, tant que le contrat de crédit-bail lui donne la jouissance de l’immeuble. Lorsque, en revanche, cette jouissance est perdue, nous considérons, d’autre part, que le preneur n’est pas sans droit à l’égard du crédit- bailleur, devenu bailleur commercial et tenu comme tel.