Arrondissement de Palaiseau, Francia
Rules of evidence may vary significantly from one legal system to another. Yet, the issue of the law applicable to evidence remains an uncertain and relatively unexplored area in private international law. The issue is not straightforward : evidence is at the boundary of a traditional distinction in private international law between the procedure, which logically comes under the lex fori, and the merits, which are subject to conflict of laws and the lex causae. On this issue, opinions are divided in comparative law: common law countries tend to classify evidence within the category of “procedure”, whereas civil law countries may treat it more as a matter of substantive law. Moreover, within the same legal system, the approaches adopted in this respect lead in reality to a certain fragmentation of the law applicable to evidence, even though the various issues relating to evidence (subject of evidence, burden of proof, admissibility of methods of proof, probative value of admitted methods, standard of proof, evaluation of evidence) are clearly interrelated. This fragmentation is undoubtedly unfortunate. One might argue that in international arbitration these difficulties are exacerbated for several reasons. First, since arbitrators do not have a forum, they do not have, unlike State courts, a system of solutions by which they would be bound, and which would guide them as for this division between procedural and substantive law. Secondly, national arbitration laws contain very few rules of evidence specific to arbitral proceedings that could offer guidance to the arbitrator. Moreover, the general rules of domestic procedural law are generally not binding in arbitration. The arbitrator may therefore find himself at a loss when it comes to determining solutions in this respect. On the other hand, the arbitrator is not hindered by the burden of the domestic approaches and is ultimately put in a privileged position to adopt more rational, less disparate solutions, essentially dictated by efficiency and predictability for the parties. In particular, the arbitrator may wish to favor an approach, specific to international arbitration, which would come outside the conflict of laws scope and would be more unitary and predictable. In this respect, there is indeed a significant reduction in conflict of laws to deal with evidence in international arbitration in favor of uniformity of practice. Nevertheless, conflict of laws persists to a significant degree. In this context, some conflicts are easily resolved, while others prove to be more problematic. However, the issue is not unsolvable, as long as one is more interested in the substance of the question raised than in the procedural dimension of evidence.
Les règles relatives à la preuve peuvent varier significativement d'un système juridique à un autre. Pourtant, la question de la loi applicable à la preuve reste un sujet incertain et peu exploré en droit international privé. Il est vrai que le sujet n'est pas facile : la preuve est à la frontière d'une distinction traditionnelle en droit international privé entre la procédure, qui relève logiquement de la loi du for, et la substance des droits, soumise au conflit de lois et à la lex causae. Et, sur cette question, les avis sont partagés en droit comparé : les pays de Common Law ont tendance à ranger la preuve dans la catégorie “ procédure ”, alors que les pays de droit civil laissent une place plus importante au droit de fond en la matière. De plus, au sein d'un même système juridique, les solutions retenues conduisent en réalité à un certain morcellement du droit applicable à la preuve, alors même que les différentes questions relatives à la preuve (objet de la preuve, charge de la preuve, admissibilité des modes de preuve, force probante des modes de preuve admis, standard de preuve, administration de la preuve) entretiennent à l'évidence des liens entre elles. Ce morcellement est, à n'en pas douter, regrettable. On pourrait considérer que dans l'arbitrage international, ces difficultés sont accentuées et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, n'ayant pas de for, l'arbitre international ne dispose pas, contrairement au juge étatique, d'un système de solutions en la matière s'imposant à lui, qui le guiderait dans cette répartition entre la loi de procédure et la loi de fond. Ensuite, les lois étatiques sur l'arbitrage contiennent très peu de règles relatives à la preuve spécifiques à la matière arbitrale et qui auraient pu utilement guider l'arbitre. De plus, les règles étatiques ordinaires de procédure civile ne s'imposent pas avec la force de l'évidence dans l'arbitrage. L'arbitre peut donc se trouver quelque peu démuni lorsqu'il s'agit de déterminer les solutions en la matière. D'un autre côté, il n'est ainsi pas encombré par le poids des solutions et traditions nationales et cela pourrait finalement le mettre dans une situation privilégiée pour adopter des solutions plus rationnelles, moins disparates, essentiellement dictées par l'efficacité et la prévisibilité pour les parties. L'arbitre pourrait notamment vouloir privilégier, en matière de preuve, une approche débarrassée du conflit de lois et uniquement fondée sur un système propre à l'arbitrage international, qui serait plus unitaire et prévisible. Or, on assiste effectivement à un effacement significatif du conflit de lois en matière de preuve dans l'arbitrage international, au profit d'une uniformisation des pratiques. Cependant, cet effacement ne confine pas à la disparition. En effet, il reste une part irréductible de conflit de lois en matière de preuve dans l'arbitrage international. En ce cas, certains conflits sont facilement résolus, d'autres se révèlent plus problématiques, mais la difficulté n'est pas insurmontable, dès lors que l'on s'intéresse plus au fond de la question posée qu'à la dimension procédurale de la preuve.