Depuis 1804, l'article 1349 du code civil définit les présomptions comme « des conséquences que le magistrat ou la loi tire d'un fait connu à un fait inconnu ». Pourtant, les présomptions semblent avoir un champ d'action plus vaste. Plus précisément, il semble possible de dégager trois catégories de présomptions, chacune d'entre elles étant une déclinaison spécifique du mécanisme présomptif fondamental : les présomptions-preuves, les présomptions-postulats et les présomptions-concepts. Malgré leur diversité, toutes relèveraient d'un même mouvement de pensée et pourraient être présentées comme des principes d'orientation cognitifs, c'est-à-dire des sources de connaissances préorientés par les buts de celui qui le met en oeuvres.