L'obligation dite de concentration des moyens et des demandes a été étendue à l'arbitrage par la Cour de cassation dans un arrêt de 2008. Au-delà des critiques générales qu'une telle obligation de concentration suscite en droit processuel, notamment au regard de l'élargissement de la notion d'autorité de chose jugée qu'elle engendre, la question de l'opportunité de son extension à l'arbitrage mérite d'être posée, étant entendu qu'en matière d'arbitrage international, en l'état du droit positif, aucune règle transnationale tendant à obliger les parties à concentrer leurs moyens et/ou leurs demandes dans une seule instance arbitrale ne peut être dégagée. A l'analyse, il s'avère que l'obligation de concentration n'est pas adaptée à la justice arbitrale et qu'elle heurte certains de ses principes fondamentaux. Il n'est donc pas opportun que la Cour de cassation l'érige en règle matérielle du droit français de l'arbitrage international. Quant au régime juridique de cette obligation, il est particulièrement complexe, notamment quant à la question du droit applicable ; l'auteur propose d'adopter la méthode des règles matérielles, consistant ici à délimiter l'autorité de la chose jugée par référence à la seule volonté des parties, et non par référence à une quelconque loi étatique. Enfin, la sanction de l'obligation de concentration pourra intervenir, d'une part, devant un tribunal arbitral saisi de demandes ou de moyens dont il est prétendu qu'ils auraient dû être invoqués page "201" dans une précédente procédure entre les mêmes parties et, d'autre part, le cas échéant, devant le juge étatique chargé de contrôler la sentence sur ce point, sur le terrain du respect par l'arbitre de sa mission.