Depuis l'arrêt « Aréo », rendu en 1993, la Cour de cassation attache une présomption de titularité des droits d'auteur à l'exploitation des oeuvres, dispensant ainsi l'entreprise qui agit en contrefaçon d'établir les droits qu'elle invoque contre un tiers. Les fondements de cette présomption sont incertains, le visa habituel de l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle n'étant pas pertinent. La jurisprudence applique cette présomption avec une telle rigueur qu'elle en devient irréfragable, le défendeur ne pouvant contester la qualité à agir de son adversaire en prouvant la nullité ou le dépassement du contrat de cession des droits de l'auteur. Toutefois, depuis quelques temps, la Cour de cassation et la cour d'appel de Paris se montrent plus exigeantes quant aux conditions d'application de la présomption, permettant au défendeur de contester « en amont » la recevabilité de l'action en mettant en doute l'exploitation invoquée et ses caractères. L'abondance de la jurisprudence, le caractère controversé de la présomption et cette évolution justifient que l'on revienne sur le mécanisme purement prétorien à l'occasion de ses 18 ans d'application.