The Supreme Court of Canada, in its recent “sniffer dog” cases, has once again resorted to ancillary powers to create new and constitutionally sound search powers for police. For a second consecutive year, the Supreme Court of Canada has used the once “rare” ancillary powers test to enshrine police powers that were neither contemplated in legislation, nor given express effect in the common law prior to these decisions. In articulating this test, the court has constructed a calculus that is remarkably similar to section 1 justification analysis under the Canadian Charter of Rights and Freedoms. The synergy between the section 1 test and the ancillary powers test resuscitates grave concerns about judicial activism at the Supreme Court level. However, such activism is more acutely troubling in the context of the judicial invention of police powers. The use of deferential utilitarianism to retrospectively evaluate split-second police decision making and the concomitant justification and constitutionalization of new common law police powers effectively stunt the court’s ability to advocate for rights or to effectively engage in dialogue with Parliament. The sort of activism advanced in the recent “sniffer dog” cases is not the simple usurpation of the parliamentary role — it is, rather, a matter of saving parliamentarians from the political heat and the bother associated with the supervision of police powers. This is a troubling species of judicial activism: preemptive deference.
La Cour suprême du Canada, dans les affaires « chiens renifleurs » récentes, a eu recours, une fois de plus, à des pouvoirs accessoires afin de créer des nouveaux pouvoirs de perquisition constitutionnels pour la police. Pour une deuxième année consécutive, la Cour suprême du Canada s’est servi du test des pouvoirs accessoires, autrefois « rare », pour consacrer par la loi des pouvoirs de la police dont on avait ni considéré dans la législation, ni donné effet expressément dans la common law avant ces jugements. En exprimant clairement ce test, la cour a construit un calcul qui ressemble étonnamment à l’analyse de la justification au regard de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés. La synergie entre le test de l’article premier et le test des pouvoirs accessoires ravive de sérieuses inquiétudes par rapport à l’activisme judiciaire au niveau de la Cour suprême. Cependant, un tel activisme est d’autant plus inquiétant dans le contexte de l’invention judiciaire de pouvoirs de la police. L’emploi de l’utilitarisme déférent pour examiner rétrospectivement la prise de décision éclair des policiers ainsi que la justification concomitante de nouveaux pouvoirs de la police dans la common law et leur constitutionnalisation entrave effectivement la capacité de la cour à promouvoir les droits ou à engager le dialogue avec le Parlement de façon efficace. Le type d’activisme employé dans les affaires « chiens renifleurs » récentes n’est pas une simple usurpation du rôle parlementaire, il s’agit plutôt d’éviter aux parlementaires la pression politique et l’ennui associés au contrôle des pouvoirs de la police. Cela représente une espèce d’activisme judiciaire inquiétante : la déférence préventive.