No se opone el principio de independencia judicial una normativa nacional que se limita a compensar los excesos en la carga de trabajo en la actividad judicial únicamente con tiempo de descanso y no mediante retribución, siempre que dicho juez pueda efectivamente invocar el tiempo de descanso compensatorio y lo pueda disfrutar, y que dicha normativa no tenga por efecto socavar la adecuación de su retribución a la importancia de las funciones que desempeña.
Le principe d´indépendance des juges ne s´oppose pas à une réglementation nationale qui, en prévoyant seulement l´octroi d´un temps de repos compensateur pour le temps de travail qu´un juge accomplit pour la réalisation de tâches qui relèvent d´un poste vacant au sein de sa juridiction, en plus de celles lui incombant au titre du poste qu´il occupe, exclut toute compensation financière pour le travail effectué en vue de la réalisation de ces tâches supplémentaires, pour autant que ce juge puisse effectivement faire valoir le temps de repos compensateur qu´il a acquis et que cette réglementation n´ait pas pour effet de porter atteinte à l´adéquation de sa rémunération avec l´importance des fonctions qu´il exerce.