Arrondissement de Bordeaux, Francia
If, as a hypothetical exercise, we agree to separate the “rights of nature” from “legal personality” in order to study them for “themselves,” we observe that they are totally imbued with “communality.” To the extent that: 1) when legal personality is conferred upon a natural entity, this is based on the presence of an “environmental commons”; 2) when they translate into “subjective rights” (different from human rights), on the one hand, it is the common value of preserving the viability of living things that is protected; and on the other, it falls to each member of the human community to defend this common value; 3) finally, when a commons that is a “subject of law” is recognized as such without being a legal person, it remains subject to the legal regime of property, which leads to a major distinction between the classifications of goods: those that bear rights—such as “environmental-natural goods” and “environmental-natural common goods”—versus all others.
Si, à titre d’hypothèse, on accepte de séparer les « droits de la nature » du « personnalisme », pour les étudier pour « eux-mêmes », on observe qu’ils sont totalement imprégnés de « communalité ». Au point où : 1) quand il y a création d’une personnalité juridique à partir d’une entité naturelle, celle-ci repose sur la présence d’un commun environnemental ; 2) quand ils traduisent un « droit subjectif » (différent des droits de l’Homme), d’un côté, c’est la valeur commune de préservation de la viabilité du vivant qui est protégée, de l’autre, c’est l’action donnée à tout membre de la communauté des hommes chargée de la défendre ; 3) enfin, quand un commun « sujet de droit » est ainsi reconnu sans être une personne dans une entité vivante, il demeure soumis au régime juridique de la propriété, pouvant entraîner une distinction majeure entre les classifications de biens : ceux qui porteraient des droits, que seraient les « biens environnementaux-naturels » et les « biens communs environnementaux-naturels » et les autres…